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Auxerre Poker Club décline toutes responsabilités sur les parties organisés via ce forum, et rappelle la loi à cet effet ci-dessous.
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La loi et le poker en France:A LIRE:
La loi sur le poker en France :
Publication au JORF du 13 juillet 1983
Loi n°83-628 du 12 juillet 1983
Loi relative aux jeux de hasard
version consolidée au 10 mars 2004 -
Article 1
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 XXIII (JORF 10 mars 2004).
Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Article 2
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 XXIV (JORF 10 mars 2004).
L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 Euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public.
Sont également exceptés des dispositions du présent article les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Ces appareils ne peuvent être acquis par les casinos qu'à l'état neuf. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos est interdite et ceux qui ne sont plus utilisés doivent être exportés ou détruits.
Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées au joueur.
Article 3
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 262 et 263 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.
Article 4
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 262 et 263 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Article 5
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 art. 32 (JORF 21 mars 1999).
Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront proposés certains jeux de hasard et les appareils de jeux pourra être accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission.
Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines portées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 3 de la présente loi.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-1 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont fixées par l'article 4 de la présente loi.
NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article 6
Modifié par Loi n°2004-193 du 27 février 2004 art. 29 (JORF 2 mars 2004).
L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.
Sont également exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs.
Article 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 (JORF 13 juillet 2001).
L'article 1er, le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 et les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, PIERRE MAUROY. Le ministre de l'economie, des finances et du budget, JACQUES DELORS. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Loi n° 83-628 TRAVAUX PREPARATOIRES. Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1454 ;
Rapport de M- Houteer, au nom de la commission des lois, n° 1479 ;
Discussion et adoption le 6 mai 1983 ; Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 305 (1982-1983) ;
Rapport de M- Petit, au nom de la commission des lois, n° 331 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 15 juin 1983 ; Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1591 ;
Rapport de M- Houteer, au nom de la commission des lois, n° 1607 ;
Discussion et adoption le 22 juin 1983. Sénat :
Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale, n° 427 (1982-1983) ;
Rapport de M- Petit, au nom de la commission des lois, n° 438 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 27 juin 1983 Assemblée nationale :
Rapport de M- Houteer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1669 ;
Discussion et adoption le 29 juin 1983. Sénat :
Rapport de M- Petit, au nom de la commission mixte paritaire, n° 464 (1982-1983) ;
Discussion et rejet le 30 juin 1983. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1645 ; Rapport de Houteer, au nom de la commission des lois, n° 1694 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1983. Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture n° 418 (1982-1983);
Discussion et rejet le 30 juin 1983. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 1704 ;
Rapport de M- Houteer, au nom de la commission des lois, n° 1705 ;
ADOPTION D'UNE PROPOSITION DE LOI POUR INTERDIRE LE POKER ONLINE AU USA
La chambre des députés a adopté le 11 juillet la proposition de loi interdisant le jeux d'argent online, Argh! Le poker est donc directement concerné et touché de plein fouet si les sénateurs américains confirment le vote de leurs homologues députés. Il est à noter que ce texte est passé avec une écrasante majorité: 317 voix contre 93!
Certains députés républicains de la virginie et de l'Iowa veulent que les banques pratiquent la délation - il n'y a pas d'autres mots - contrôlent les comptes de leurs clients et balancent à l'administration Bush toutes les personnes ayant sur leur compte des traces de transaction financières avec un site de poker online.
Ils désirent que cette maudite proposition de loi change la loi de 1961 qui elle autorise ces pratiques. Si cette proposition est définitivement acceptée s'en ait fini des salles de poker au states! Je n'ose imaginer le branle bas de combat que cette triste affaire engendre auprès de tous les responsables de sites de jeu poker. Et je ne parle même pas des joueurs passionnés! De toutes façons ils s'en contre foute car le député républicain répondant au nom de Leach traite indirectement les joueurs de cocaïnomanes en déclarant « l' Internet est la cocaïne des joueurs. Youpi!
Le boss de full Tilt Howard Lederer qui a rejoint cette année l'association des joueurs de poker pense que les députés planchent dans la mauvaise direction et il préférerait qu'une taxe soit établie sur le jeu online. Tu m'étonnes John! Espérons qu'il soit entendu!
Épilogue 1: Je ne comprends pas pourquoi ces républicains tiennent absolument à interdire le jeu online et notre bon vieux poker. A moins que l'un de la bande soit si mauvais qu'il nous ait fait un coup de calgon! Pourtant au niveau politique c'est eux les rois du poker menteur! C'est les king du bluff dans toutes ces variantes, les meilleurs joueurs du monde! Certes ils jouent avec les anciennes règles qui ne prenaient pas en compte le -All in protection- et il vaut mieux pour eux! Comme ils sont les plus riches et que personnes ne peut suivre leur mises, leurs bluff à deux cents font coucher tous le monde. Sauf quand ils tombent sur un dictateur qui lui, sait contrer un bluff de manière cinglante (un certain coréen du nord) et sortir ses guns! La y'a plus personnes et vite on applique une des stratégies du poker qui est imparrable: J'attaque les faibles et je fuis les fort! Champion du monde messieurs!
Épilogue 2: Leach nous traite de cocaïnomanes, mais nous au moins on confond pas la cocaïne et l'anthraxe. Ce serait-il trompé ce brave homme et en aurait-il abusé lors de sa fameuse déclaration? Si c'est le cas il faut qu'il demande à ses copains de la CIA de lui donner quelques notions pour éviter de se tromper. Ils connaissent bien le sujet car il paraîtrait, selon le bureau des narcotiques américains (DEA) qu'ils seraient impliqués dans quelques importations de ce produit via l'Amérique du sud et qu'ils ne seraient pas blanc comme neige... Leur préférée étant bien entendu la poudre... euse.